Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Instructions
76(1)Les fiduciaires peuvent présenter à la Cour une requête en obtention d’instructions sur tout élément ou sur toute question de fait, de droit ou de discrétion soulevés à l’égard d’une fiducie.
76(2)Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), si les fiduciaires sont dans l’impasse sur tout élément soulevé à l’égard d’une fiducie, un fiduciaire peut présenter à la Cour une requête en obtention d’instructions concernant la résolution de cet élément.
76(3)Le fiduciaire qui agit conformément aux instructions données en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou du paragraphe 14(3) s’est acquitté de son obligation à l’égard de l’objet de ces instructions, à moins qu’il ne soit coupable de fraude, de dissimulation intentionnelle ou de déclaration inexacte dans leur obtention.
Instructions
76(1)Les fiduciaires peuvent présenter à la Cour une requête en obtention d’instructions sur tout élément ou sur toute question de fait, de droit ou de discrétion soulevés à l’égard d’une fiducie.
76(2)Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), si les fiduciaires sont dans l’impasse sur tout élément soulevé à l’égard d’une fiducie, un fiduciaire peut présenter à la Cour une requête en obtention d’instructions concernant la résolution de cet élément.
76(3)Le fiduciaire qui agit conformément aux instructions données en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou du paragraphe 14(3) s’est acquitté de son obligation à l’égard de l’objet de ces instructions, à moins qu’il ne soit coupable de fraude, de dissimulation intentionnelle ou de déclaration inexacte dans leur obtention.